1.03. Tout arpenteur-géomètre qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société au sens du Code civil ou d’une société visée par le chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26) qui est associé, actionnaire, administrateur ou dirigeant d’une société doit prendre les moyens raisonnables pour s’assurer du respect par la société de la Loi sur les arpenteurs-géomètres (chapitre A-23), du Code des professions et de leurs règlements d’application.
Les devoirs et obligations qui découlent de la Loi sur les arpenteurs-géomètres, du Code des professions ou de leurs règlements d’application ne sont aucunement modifiés ni diminués du fait qu’un arpenteur-géomètre exerce sa profession en société.